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Maintien des primes pendant les congés dans la Fonction publique d’État

septembre 2nd, 2010 by cftcchsa

En application d’un décret du 26 août,

une partie des primes et indemnités versées aux agents de la Fonction publique d’État est désormais maintenue en cas de congés annuels, de congés pour maternité et pour maladie.

Le texte vise les agents publics de l’État, qu’ils soient titulaires ou non titulaires, et les magistrats de l’ordre judiciaire. En revanche, il ne concerne pas les personnels et agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, en service à l’étranger.

Mettre fin aux inégalités des pratiques

L’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique d’État prévoit, pour les fonctionnaires, le maintien du traitement indiciaire durant les congés de maternité, de paternité et d’adoption et les congés annuels.

En cas de congé ordinaire de maladie, le traitement est maintenu pendant trois mois, puis réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. En revanche, jusqu’à présent, le statut général de la Fonction publique était muet sur les conséquences de ces congés en terme de rémunération indemnitaire des fonctionnaires.

Il en était de même concernant les agents non titulaires de l’État, soumis à des dispositions spécifiques fixées par un décret du 17 janvier 1986 : ce texte, qui fixe les conditions de maintien du traitement pendant le congé annuel et les congés maladie, maternité, paternité et adoption, ne prévoyait rien pour les primes et indemnités.

Selon le rapport accompagnant le projet de décret, « les travaux préparatoires à la mise en œuvre de l’Opérateur national de paye ont révélé une très grande inégalité des pratiques des ministères en matière de conservation des régimes indemnitaires des agents en cas de congés ordinaire de maladie et de congé de maternité ». En outre, le silence des textes avait conduit le Conseil d’État à valider la suspension, en cas de congés maladie ou maternité, des « primes liées à l’exercice des fonctions », c’est-à-dire, en l’état de la jurisprudence administrative, une grande partie des primes et indemnités servies aux agents.

Maintien des primes et indemnités en cas de congés

Le décret du 26 août a pour objectif d’harmoniser l’ensemble des situations, en étendant à la rémunération indemnitaire des fonctionnaires la règle prévue à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour le traitement indiciaire.

Le principe général est donc le maintien intégral des primes et indemnités durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption.

Concernant les congés ordinaires de maladie, les primes et indemnités sont maintenues pendant trois mois, puis réduites de moitié pendant neuf mois. Les primes et indemnités sont également maintenues au fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée lors d’un congé de maladie ordinaire.

Pour les agents non titulaires, le décret prévoit le maintien des primes et indemnités pendant les congés selon les mêmes modalités que celles prévues par le décret du 17 janvier 1986 pour le traitement indiciaire : maintien intégral pendant toute la durée de leur congé annuel et des congés de maternité, de paternité ou d’adoption ; en cas de congé pour raison de santé, le montant maintenu varie en fonction du nombre de mois de services.

Exceptions

Le décret du 26 août prévoit plusieurs exceptions à ce principe.

Ainsi, sont suspendues pendant ces congés :

– les primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais ;

– les primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail.

En outre, les régimes indemnitaires qui prévoient une modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent, autrement dit les primes liées à la performance, restent applicables.

De même, continuent à s’appliquer, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, les dispositions qui prévoient leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions.

Enfin, n’est pas concernée par le nouveau décret la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

D. n° 2010-997 du 26 août 2010, JO 29 août


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