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Obligations de l’employeur concernant les risques électriques sur le lieu de travail

septembre 2nd, 2010 by cftcchsa

Les obligations de l’employeur concernant la prévention des risques électriques et l’utilisation des installations électriques des lieux de travail sont précisées par deux décrets du 30 août 2010. Rappelons que, jusqu’à présent, ces obligations étaient fixées par le décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Les nouvelles dispositions, qui visent à rénover et clarifier la réglementation dans ce domaine, entreront en vigueur le 1er juillet 2011. Les installations existantes à cette date et conformes au décret de 1988 seront réputées satisfaire à la plupart des nouvelles dispositions du Code du travail.

Un troisième décret fixe les obligations des maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques.

Prévention des risques électriques /

Le décret du 30 août sur la prévention des risques électriques prévoit que les installations électriques des équipements de travail doivent être réalisées de façon à prévenir les risques d’origine électrique.

L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des installations électriques fixes ou temporaires. L’employeur doit justifier qu’il a saisi cet organisme dans les 15 jours suivant la date de demande de vérification. Il doit ensuite transmettre à l’inspecteur du travail le rapport le rapport établi par l’organisme dans les dix jours suivant sa réception. Une copie de ce rapport est adressée simultanément par l’employeur au service de prévention de l’organisme de sécurité sociale compétent. Les modalités de la vérification ainsi que le contenu du rapport seront fixés par arrêté.

Toujours dans un objectif de prévention, le texte précise que les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu’ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, doivent avoir le même niveau de connaissance sur les risques liés à l’électricité que les travailleurs auxquels sont confiées ces opérations.

Utilisation des installations électriques /

Le décret relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations électriques crée un nouveau chapitre vi au titre II du livre II de la quatrième partie du Code du travail, intitulé « Installations électriques ». Sont concernés par ces nouvelles dispositions les employeurs et les travailleurs indépendants, notamment ceux exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil.

• Champ d’application. Le décret fixe les règles en matière d’utilisation des installations électriques, mais aussi de réalisation par l’employeur d’installations temporaires ou d’installations permanentes nouvelles, ou d’adjonctions et modifications des installations existantes. Les installations électriques sont définies comprennent l’ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l’utilisation de l’énergie électrique. Sont visées les installations permanentes, mais aussi temporaires, c’est-à-dire : celles des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d’expositions ou de spectacle ; celles des chantiers du bâtiment et des travaux publics ; celles utilisées pendant la construction ou la réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d’aéronefs ; celles des chantiers forestiers et des activités agricoles. Ne sont en revanche pas concernés les distributions d’énergie électrique, les chantiers d’extension, de transformation et d’entretien des installations de traction électrique, ainsi que les équipements électriques de matériel roulant ferroviaire et les installations techniques et de sécurité ferroviaires.

• Conformité et surveillance. L’employeur maintient l’ensemble des ­installations électriques permanentes en conformité avec les règles de conception applicables à la date de leur mise en service. Néanmoins, une nouvelle spécification technique peut s’appliquer par arrêté aux installations existantes, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs. Les installations et les matériels électriques qui les composent doivent être surveillés et donner lieu en temps utile à des opérations de maintenance.

• Vérification. L’employeur doit faire procéder à la vérification initiale des installations électriques permanentes lors de leur mise en service, et après toute modification de structure, par un organisme accrédité à cet effet. En outre, il doit faire vérifier les installations de façon périodique, soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée de l’entreprise et dont la compétence est appréciée au regard de critères énoncés par arrêté. Les modalités des vérifications seront fixées par arrêté. Leurs résultats et les justifications des travaux effectués pour remédier aux défectuosités constatées doivent être consignés sur un registre. Pour les installations temporaires, l’employeur applique un processus de vérification spécifique. Un arrêté déterminera les cas où il est fait appel à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée de l’entreprise dont la compétence est appréciée par l’employeur.

• Cas particuliers. Des dispositions spécifiques s’appliquent pour les locaux ou emplacements présentant des risques particuliers (atmosphères explosives, distribution d’électricité, soudage électrique, etc.).

Éclairage de sécurité /

S’agissant de l’éclairage, selon l’actuel article R. 4227-14 du Code du travail, les établissements doivent disposer d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal. Le nouveau décret ajoute que la conception, la mise en œuvre et les conditions d’exploitation et de maintenance de cet éclairage, ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation, seront définis par arrêté.

D. nos2010-1016 et 2010-1018 du 30 août 2010, JO 1erseptembre, p. 15929 et 15932


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