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La santé au travail dans la fonction publique hospitalière

juin 18th, 2011 by cftcchsa

Différents textes de loi confèrent à la santé au travail dans la fonction publique hospitalière de nombreuses spécificités.

La fonction publique hospitalière bénéficie d’un statut législatif depuis la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 1 qui s’inscrit dans le cadre plus général du statut de la fonction publique comprenant un ensemble cohérent de dispositions législatives relatives à la fonction publique hospitalière. Le décret no 91-155 du 6 janvier 1991 est relatif, quant à lui, aux contractuels de la fonction publique hospitalière.

Les établissements publics de santé

Les établissements publics de santé comptent environ 910 000 agents publics (médecins non compris) dont 700 000 fonctionnaires, répartis dans 3 500 établissements.
La fonction publique hospitalière rassemble des centres hospitaliers, des maisons de retraite publiques, des établissements publics d’aide à l’enfance, des centres médico-éducatifs, des centres d’adaptation ou de réadaptation sociale.Fonction publique hospitalière et santé au travail
La fonction publique hospitalière (FPH) comprend les établissements publics qui dépendent des communes, des départements ou de l’état ainsi que l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de Marseille et les hospices civils de Lyon.
Il existe plus de 180 métiers : personnels administratifs, personnels soignants (qui représentent 70 % de l’effectif), personnels médico-techniques et techniques.
On distingue 3 catégories pour les emplois dans la fonction publique hospitalière : les personnels de catégorie B prédominent chez les soignants, ceux de catégorie C chez les personnels techniques.

Le statut des agents dans la fonction publique hospitalière

Le fonctionnaire a un temps de travail au moins égal au mi-temps (ce qui est différent des autres fonctions publiques). Pour un temps de travail inférieur au mi-temps, on recourt aux contractuels.
Un stagiaire est une personne nommée dans un emploi permanent et à vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.

Service de santé au travail

S’il y a moins de 1500 agents dans l’établissement, la création d’un service de santé au travail est facultative. L’établissement peut faire appel à un médecin à temps partiel ou adhérer à un service de santé au travail indépendant.
S’il y a plus de 1500 agents, un service est obligatoirement créé avec un médecin à temps complet pour chaque tranche de 1500 agents.

Dans le privé, la création d’un service autonome de santé au travail est obligatoire dès 2200 salariés ou si le médecin réalise au moins 2134 examens médicaux par an.

La santé au travail du personnel hospitalier

Elle succède à la médecine de prévention du personnel hospitalier en vertu du décret no 85-147 du 16 août 1985. C’est la seule forme de santé au travail de la fonction publique qui soit codifiée dans le code du travail.

Rôle du médecin du travail dans la fonction publique hospitalière

Il est clinique, ergonomique. Le médecin du travail s’assure que l’agent est médicalement apte à son poste. Il peut proposer des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes de travail (article R 4624-11 du code du travail). Il délivre des avis d’aptitude médicale au poste de travail et est également habilité à donner des avis relatifs aux aménagements individuels et collectifs des postes de travail.

Les visites médicales dans la fonction publique hospitalière

Visites d’embauche

Article R 4626-22
- L’agent fait l’objet, avant sa prise de fonction, d’un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

Dans le privé, la visite d’embauche ne doit avoir lieu avant la prise de fonction que dans le cas de surveillance médicale renforcée, c’est-à-dire en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers ou bien s’il s’agit d’une surveillance médicale renforcée liée à la personne (travailleur handicapé, femme enceinte, jeune de moins de 18 ans).

Dans les 2 autres fonctions publiques (d’état, territoriale), la visite médicale n’est pas exigée avant la prise de fonction.

Article R 4624-11
- L’examen médical d’embauche a pour finalité :
1º De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
2º De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
3º De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs.

Article R 4626-23
- L’examen médical comporte notamment :
1° Une épreuve cutanée à la tuberculine, sauf production d’un certificat de moins de trois mois émanant d’un pneumophtisiologue agréé ;
2° Une radiographie pulmonaire, sauf si l’intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.

Il est intéressant de noter que, selon le calendrier vaccinal 2007, une intra dermo réaction n’est obligatoire qu’à l’entrée dans la profession pour les professionnels de santé et, non plus, à l’embauche comme le demande le code du travail pour la fonction publique hospitalière. Le lecteur pourra se reporter pour plus de précisions à ce sujet au site Atousante.com.

Visites périodiques dans la fonction publique hospitalière

Article R 4626-26
- Les agents bénéficient d’un examen médical au moins une fois par an.
Des examens plus fréquents peuvent être réalisés, à la diligence du médecin, pour les catégories d’agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d’exposer leur entourage à des risques collectifs.

Dans le secteur privé, depuis 2004, la fréquence des visites médicales est fonction des risques auxquels les personnes sont exposées. Ainsi, un employé à un poste administratif sans aucun risque particulier bénéficiera de visites médicales tous les 2 ans.

Visites de reprise

Article R 4624-22
- L’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

Article R 4626-29
- L’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
5° Après une absence de plus de trois mois.

Dans le secteur privé, les visites de reprise après accident du travail ne sont exigées que si l’arrêt a été de 8 jours minimum. Aucune visite de reprise n’est imposée après une absence de plus de 3 mois, dès lors qu’il ne s’agit ni de maladie, ni d’accident. Par contre, l’article R 4624-21 prévoit la possibilité d’organiser une visite de reprise, dans le secteur privé, pour un salarié qui a des absences répétées en raison d’un problème de santé.

La reprise de travail peut être envisagée à temps partiel thérapeutique. La loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a instauré cette possibilité après 6 mois consécutifs d’arrêt pour la même maladie. Jusqu’à récemment, la reprise à temps partiel thérapeutique n’était possible qu’après un congé de longue maladie (CLM) ou un congé de longue durée (CLD).
La reprise du travail à temps partiel ne peut avoir pour but que l’amélioration de l’état de santé par une vie active ou une rééducation ou une réadaptation professionnelle.
Le bénéfice du mi-temps thérapeutique est accordé par périodes de 3 mois au moins et 6 mois au plus, à l’expiration desquelles le comité médical statue sur le maintien ou la modification des dispositions prévues.
Dans la fonction publique, le temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

Dans le privé, aucune durée d’arrêt minimal n’est exigée par la Sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d’un temps partiel thérapeutique.
Le temps partiel thérapeutique peut n’être prescrit que pour un mois, par exemple, alors que dans la fonction publique le temps partiel thérapeutique est accordé au moins pour 3 mois.

Visites de pré reprise

La visite de pré reprise est prévue dans la fonction publique hospitalière tout comme dans le secteur privé.

Article R 4624-23
- En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
L’avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l’activité professionnelle

Les examens médicaux, les examens complémentaires, les vaccinations

Article R 4626-25
- Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d’établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l’application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu’à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent
un certificat détaillé.
Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

Article R 4626-24
- Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.

Article R 4624-28
- Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur.

Article R 4626-31
- Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont à la charge de l’établissement ou du syndicat, lequel fournit au médecin du travail le moyen d’assurer le respect de l’anonymat des examens.
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l’établissement ou le syndicat, le médecin choisit l’organisme chargé de les pratiquer.

Protection sociale des agents de la fonction publique hospitalière

Comme tous les salariés, les fonctionnaires bénéficient du système actuel de sécurité sociale. Le financement de leur régime spécial est différent de celui des salariés du secteur privé.
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) couvre les risques vieillesse et invalidité des fonctionnaires dont elle a la charge.
L’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) prend en charge le risque accident de service ; accident de trajet et maladie professionnelle.

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST) n’est pas obligatoire dans un établissement employant moins de 50 agents. 
Il doit se réunir au moins une fois par semestre et après chaque accident ou maladie professionnelle ayant entraîné soit le décès de la victime, soit une incapacité permanente.

Dans le secteur privé, le CHSCT doit se réunir au moins tous les trimestres.

Comme on peut le voir, la santé au travail dans la fonction publique hospitalière présente de nombreuses spécificités qu’il convient de connaître pour répondre au mieux aux nombreuses questions que se posent ses agents.


1 - Loi, dite Le Pors, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Lire la suite: http://droit-medical.com/perspectives/5-le-fond/905-sante-travail-fonction-publique-hospitaliere#ixzz1PbiiUAKg


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